D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
5.7. Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une déclaration ou un message publicitaire relatif à un bien ou à un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans sa déclaration ou son message publicitaire qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service et d’indiquer cette quantité.
D. 1381-91, a. 1.